Communiqué de presse concernant l'arrêt F-2888/2017

L'autorisation de séjour d'un ressortissant tchétchène rejetée

Le Tribunal administratif fédéral rejette la demande d'autorisation de séjour d'un étudiant tchétchène en raison de son comportement abusif visant à prolonger son séjour en Suisse.

05.10.2018

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Photo: Keystone
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Lors de son arrivée en Suisse en 2010, un jeune tchétchène y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en 2011 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), anciennement l'Office fédéral des migrations (ODM). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision par arrêt en 2013. Dans la même année, le ressortissant tchétchène a déposé une demande de réexamen que le SEM a rejeté en 2016 suivi par le TAF. En 2016, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en faisant valoir principalement que ses publications virulentes contre le gouvernement russe et son récent coming-out faisaient de lui une cible privilégiée des autorités du pays.

 

Le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et a considéré que l'intégration du requérant ne revêtait pas un caractère suffisamment exceptionnel pour justifier l'octroi d'une telle autorisation. S'agissant du risque encouru en cas de renvoi dans son pays d'origine, le SEM a estimé que cet élément était hors de l'objet du litige, dès lors que ce dernier était limité à la question de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. L'intéressé a fait recours contre la décision du SEM auprès du TAF en mai 2017.

 

Conditions restrictives de la loi sur l'asile

Le Tribunal rappelle que la disposition dérogatoire sur l'asile repose sur des conditions restrictives. Selon la loi sur l'asile (LAsi) et sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de séjour peut être octroyée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile à toute personne ayant séjourné en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités et il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée. Le recourant remplit ces deux premières conditions. En ce qui concerne la troisième condition, le Tribunal relève notamment l'utilisation abusive de procédures ayant eu pour but de prolonger artificiellement le séjour du recourant. Suite à une analyse de tous les éléments en présence, il parvient à la conclusion que le parcours effectué jusqu'à ce jour en Suisse par l'intéressé n'est pas de nature à justifier une autorisation de séjour.

 

Examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi

Prises dans leur ensemble, l'homosexualité de l'intéressé (invoquée pour la première fois devant le TAF) et ses publications rendent la question de l'exigibilité du renvoi délicate. Or, le TAF souligne qu'il ne lui appartient pas de procéder à proprement parler à un examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant en Russie. Il incombera en premier lieu à l'intéressé de requérir le réexamen de la décision de renvoi déjà rendue s'il estime qu'un changement de circonstances significatif s'est produit dans l'intervalle. Cela lui permettra éventuellement d'obtenir l'admission provisoire si les conditions à cet effet sont remplies.

 

Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.