1. Bases juridiques
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 4 PA, art. 37 LTAF). La LTAF contient peu de prescriptions de procédure. De plus, celles-ci ne portent pas sur le déroulement général de la procédure, mais sur des spécificités du tribunal (art. 38 à 44 LTAF).
Il est à noter que la PA s'applique sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral réglementant une procédure plus en détail, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires à la PA (art. 4 PA). De même, la PA s'efface devant les dispositions procédurales prévues par d'autres lois fédérales plus récentes, si telle est explicitement l'intention du législateur. Ce constat se vérifie notamment pour la législation sur l'asile. Pour répondre à toute question de procédure, il est donc impératif de consulter non seulement la PA, mais aussi, le cas échéant, la loi spéciale concernée ainsi que les prescriptions de procédure qu'elle pourrait contenir.
Outre la PA, la loi sur la procédure civile fédérale est essentielle eu égard d'une part à la procédure par voie d'action de manière générale, d'autre part à la procédure de recours dans la mesure où la procédure probatoire est concernée (art. 44 LTAF et 19 PA).
S'agissant des frais de procédure et des dépens, il convient d'examiner non seulement les articles de la PA, mais aussi les dispositions topiques du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). Il sied également de prendre en compte les dérogations contenues dans les lois spéciales.
2. Aucune obligation de se faire représenter
Dans une procédure devant le Tribunal administratif fédéral, il n'est pas obligatoire de se faire représenter. En principe, une partie peut décider de conduire elle-même le procès ou de faire appel à un représentant professionnel, juriste avec ou sans brevet d'avocats, ou profane.
3. Forme du recours et contenu du mémoire
Les recours au Tribunal administratif fédéral peuvent être déposés par écrit et par voie électronique. Concernant le contenu, les conditions sont définies à l'art. 52 PA.
Le mémoire déposé par écrit doit être signé et comporter la décision attaquée.
Pour de plus amples informations sur le recours par voie électronique, veuillez-vous rendre sur la page dédiée : Recours électronique.
4. Notification d'arrêts, de décisions et de courriers
Le Tribunal administratif fédéral ne communique pas par voie électronique avec les parties. La notification des arrêts, décisions et autres correspondances adressés aux parties et personnes impliquées dans une procédure se fait par écrit et par la poste, conformément au mode prévu (actes judiciaires, recommandés, courrier A et courrier B).
5. Motifs de recours
Conformément à l'art. 49 PA, un recours peut avoir pour objet la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, sauf exceptions prévues dans des lois spéciales (p. ex. art. 106 LAsi), l'inopportunité. Ce dernier grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
6. Procédure onéreuse et obligation de verser des avances; hauteur des frais (art. 63 et 64 PA)
Les procédures devant le Tribunal administratif sont en principe onéreuses. Les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe. Si une indemnité est accordée à la partie qui a gain de cause, elle est mise à la charge de l'autorité inférieure ou de la partie déboutée (art. 64 al. 2 et 3 PA). Pour garantir les frais de procédure, le tribunal peut exiger le versement d'une avance (art. 63 al. 4 PA).
La loi et l'ordonnance distinguent les litiges sans intérêt pécuniaire (p. ex. procédure en matière d'asile) et les litiges avec intérêts pécuniaires (p. ex. procédure en matière de taxe sur la valeur ajoutée). Pour les premiers, les frais de procédure ne peuvent excéder le montant maximal de CHF 5'000.-; pour les seconds, la limite est fixée à CHF 50'000.-. A l'intérieur de ce cadre, la hauteur effective des frais de procédure dépend de l'ampleur et de la difficulté de la cause, du type de procès et de la situation financière des parties (art. 63 al. 4bis PA et art. 2 FITAF).
7. Assistance judiciaire
Dispense de payer les frais (art. 65 al. 1 PA)
Les principes constitutionnels de l'égalité devant la loi, de l'équité procédurale et de l'interdiction du déni de justice peuvent justifier, dans un cas d'espèce, une exception au caractère onéreux de la procédure et à l'obligation de verser des avances (art. 65 al. 1 PA). Dans certaines circonstances, il existe un droit à se voir attribuer d'office une représentation à titre gratuit ("avocat d'office" selon art. 65 al. 2 PA; cf. ci-après). La décision quant à l'attribution d'un conseil juridique gratuit intervient en règle générale au début de la procédure sous la forme d'une décision incidente.
L'assistance judiciaire est accordée aux conditions suivantes:
- Une demande
- L'indigence: est indigent quiconque n'est pas en mesure de supporter les frais de procédure et les dépens sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Le TAF établit la situation financière et décide de l'indigence sur la base d'un formulaire à remplir par la partie concernée. Il existe des formulaires pour les parties domiciliées en Suisse et à l'étranger, dans les trois langues nationales français, allemand et italien (les formulaires en format PDF sont mis en ligne sur le site internet).
- La procédure n'est pas dénuée de chances de succès: la décision sur ce point est prise par le juge d'instruction sur la base d'un examen sommaire du dossier.