Charte éthique

Charte éthique

 

Les juges du Tribunal administratif fédéral, à l'issue d'une large consultation, ont adopté, le 26 mai 2011, la présente Charte éthique,

  • considérant que la Constitution fédérale garantit à chacun le droit à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial,
  • conscients que dans un Etat de droit, il est essentiel que les juges exercent leur tâche avec diligence et s’efforcent de préserver et de renforcer la confiance dans le système juridique,
  • conscients de leur responsabilité et désireux d'accomplir leur activité collégialement, en gardant à l'esprit les garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence attachées à leur fonction,

I. Indépendance

  1. Les juges garantissent l'exercice indépendant de la fonction qui leur a été confiée. Ils s'abstiennent de tout comportement susceptible de mettre en doute leur indépendance.
  2. Les juges prennent leurs décisions sans égard à la pression de l'opinion publique, des parties impliquées ou de tiers. Ils évitent d’éveiller le soupçon d'être sous une quelconque influence.
  3. Dans l'exercice de leur activité judiciaire, les juges sont indépendants de leurs collègues ; ils ne sont soumis qu’à la loi et à la jurisprudence.
  4. Les activités exercées par les juges en dehors du Tribunal ne doivent ni porter atteinte à leur fonction judiciaire, ni entacher la réputation du Tribunal, ni provoquer de conflits d'intérêts. 

II. Impartialité

  1. Les juges respectent la dignité de chacun, en particulier celle des justiciables et de leurs représentants. Ils évitent toute forme de discrimination à raison de la culture, de l’orientation politique, de la religion, du sexe, de la race, de l’appartenanceethnique ou de la nationalité.
  2. Les juges apprécient les faits et appliquent le droit sans préjugés.
  3. En principe, les juges ne se prononcent pas sur les affaires en cours. Ils s’abstiennent de tout comportement de nature à influencer le déroulement équitable du procès ou pouvant créer une apparence de partialité.

III. Diligence

  1. Les juges exercent leur fonction avec soin, diligence et efficacité.
  2. Les juges veillent à assurer leur formation continue.
  3. Ni dans leur vie privée ni dans leur vie sociale, les juges ne se réfèrent à leur fonction officielle pour obtenir des avantages ou des privilèges.
  4. Lorsqu’ils usent de leur liberté de parole pour s’exprimer dans les médias, les juges le font de façon équilibrée et mesurée, en gardant à l'esprit le statut qui est le leur. Ils s’en tiennent aux canaux d’information prévus par le Tribunal. Ils ne divulguent pas d’informations de nature interne.
  5. Doctrine et jurisprudence sont discutées, analysées et commentées dans le respect des convictions de chacun.
  6. Les juges respectent les décisions des organes de direction en matière de coordination.

IV. Collégialité

  1. Dans les contacts avec leurs pairs, les juges se comportent avec respect, dignité et tact.
  2. Les juges participent activement à la vie du Tribunal et assistent aux réunions. Ils s’entraident en cas de besoin.
  3. Dans le processus de jugement, les juges échangent leurs avis de façon claire et précise ; ils agissent de même avec les greffiers.

V. Culture de direction

  1. Les juges traitent avec respect l’ensemble des collaborateurs du Tribunal. Ils sont attentifs à la valeur de leur travail.
  2. Les juges encouragent le perfectionnement professionnel de tous les collaborateurs du Tribunal ; ils tiennent compte de leurs capacités dans la gestion des ressources.
  3. Les juges exercent leurs responsabilités de direction de façon transparente et entretiennent un climat de confiance ; ils veillent à prévenir les comportements incorrects et à empêcher les conflits.
  4. Les juges exerçant des responsabilités de direction entretiennent de bonnes relations avec les autres institutions publiques et défendent loyalement les décisions de la Cour plénière.