Communiqué de presse concernant l'arrêt A-3829/2019

Collaborateurs retraités des ateliers Saurer: recours rejeté

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours déposé par un groupe de collaborateurs et collaboratrices retraités de Saurer qui demandaient que la caisse de pension de l'entreprise leur verse une participation aux excédents et leur accorde des droits de codécision élargis.

09.10.2020

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Photo : Keystone
Photo : Keystone

Les sept collaborateurs et collaboratrices retraités des ateliers Saurer à Arbon (TG) estimaient que le Conseil de fondation de la caisse de pension des entreprises Saurer avait négligé les intérêts des bénéficiaires de rente dès 2008. De plus, des fonds disponibles auraient été utilisés unilatéralement et des informations retenues secrètes.

 

Quatre requêtes

Les recourants exigeaient la diffusion intégrale des informations et le droit de consulter les comptes de la caisse de pension. Au-delà d'un degré de couverture de 130%, les excédents devraient selon eux être distribués aux actifs et aux rentiers. Les recourants revendiquaient aussi une représentation des rentiers au sein du conseil de fondation et l'instauration d'une gestion intérimaire de la caisse de pension. Après que l'autorité de surveillance des fondations et institutions de prévoyance LPP de la Suisse orientale a rejeté une dénonciation sur tous ces points de la part des retraités des ateliers Saurer, ces derniers ont fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

Liquidation partielle impossible

Les recourants faisaient remarquer que la caisse de pension accumulait depuis les années nonante le capital de couverture non utilisé ainsi que les réserves et les provisions. A leur avis, ces fonds devraient être extraits dans le cadre d'une liquidation partielle et redistribués aux personnes qui ont épargné.

 

Le TAF estime toutefois que les conditions pour une liquidation partielle ne sont pas réunies. En principe, les sorties individuelles en raison de départs à la retraite ou de décès ne donnent pas lieu à une liquidation partielle. Il n'existe par ailleurs aucun élément indiquant que le conseil de fondation aurait notamment outrepassé le cadre légal en matière de constitution de réserves. L'augmentation des réserves et des provisions semble adéquate eu égard à la réduction de l'effectif des assurés actifs, aux risques et à la capacité d'assainissement requise pour la caisse de pension.

 

Pas de droit de codécision élargi

Ni la loi, ni aucun règlement ne prévoient un droit pour les rentiers de siéger au sein du conseil de fondation. Là également, le TAF ne voit aucune raison de retirer audit conseil la gestion des affaires et d'instaurer en lieu et place une administration intérimaire neutre et composée d'experts. Il n'y a pas d'indice que le conseil de fondation ait violé ses obligations

 

Le TAF rejoint en outre l'avis de l'autorité inférieure, selon lequel la caisse de pension a respecté en l'espèce le droit d'information des recourants.

 

Le TAF rejette le recours dans son intégralité. Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.