Communiqué de presse concernant l'arrêt E-6713/2019

Asile : triage en matière de procédures accélérées

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours d'un requérant d'asile dont la demande a été traitée et tranchée en procédure accélérée. Malgré la complexité de l'affaire, le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas ordonné d'appliquer la procédure étendue, ce qui a eu pour conséquence que le délai de recours applicable était de sept jours ouvrables au lieu de trente jours calendaires.

19.06.2020

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La révision de la loi fédérale sur l'asile, entrée en vigueur le 1er mars 2019, vise à optimiser et à accélérer la procédure d'asile. Outre la procédure relevant de la procédure Dublin, le législateur a défini deux nouveaux types de procédure pour le traitement des demandes d'asile : la procédure accélérée et la procédure étendue. Les deux voies se distinguent au niveau des processus, en particulier des délais de recours.

 

Arrêt de principe du TAF

Dans un arrêt de principe[1], le Tribunal administratif fédéral (TAF) met en lumière la pratique du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans la conduite des procédures et leur triage. Dans le cas d'espèce, le représentant légal avait fait valoir qu'il s'agissait d'une procédure complexe. A l'appui de son opinion, il a relevé que le SEM avait mené, après le premier entretien, deux auditions supplémentaires d'une durée de six heures chacune et n'avait rendu la décision d'asile, d'une longueur exceptionnelle, qu'après 89 jours calendaires, soit bien plus que les 29 jours calendaires prévus par le législateur. Le SEM aurait dû ordonner le traitement du dossier en procédure étendue. Selon le recourant, cette erreur de triage et, par conséquent, le délai de recours très court applicable, de sept jours ouvrables, constituent une violation du droit à un recours effectif.

 

Faisant sienne cette appréciation, le TAF constate que le requérant d'asile n'a certes aucun droit à voir sa demande traitée selon l'une ou l'autre procédure. Cependant, le fait de ne pas ordonner, à tort, d'appliquer la procédure étendue au traitement d'un dossier complexe et, par conséquent, de le soumettre au délai de recours raccourci et non ordinaire peut constituer une violation du droit à un recours effectif au sens de l'art. 29a de la Constitution fédérale et de l'art. 13 en relation avec l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). C'est le cas en l'espèce.

 

Erreur de triage du SEM

L'établissement des faits a exigé un travail considérable du SEM, et la motivation de la décision est spécialement volumineuse. Il est vrai que la loi prévoit la possibilité pour le SEM de dépasser de « quelques jours » la durée de 29 jours prescrite pour la procédure accélérée. Dans le cas particulier, cette marge a toutefois été largement dépassée. Les raisons données par le SEM pour justifier son refus d'ordonner la procédure étendue n'ont pas convaincu les juges. Le représentant légal avait, de son côté, déjà signalé en première instance la complexité du dossier et l'erreur de triage. Il a aussi démontré de façon irréfutable l'impossibilité objective de contester la décision du SEM dans le délai de recours raccourci. Le TAF ne peut guérir la conséquence d'une telle erreur de triage, qui a finalement entraîné l'application d'un délai de recours raccourci. Il annule donc la décision du SEM et lui renvoie le dossier pour qu'il soit traité en procédure étendue. Le TAF souligne en outre que l'objectif d'accélération de la procédure visé par le législateur ne peut être garanti dans une procédure conforme à l'État de droit que si l'autorité inférieure procède avec la diligence requise au triage des procédures tel que prévu par la loi.

 

Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Informations concernant les délais selon le nouveau droit

En procédure accélérée, les affaires simples doivent donner lieu à une décision ayant force de chose jugée et pouvant, en cas de rejet, être exécutée dans un délai de 140 jours calendaires. La procédure est menée dans les centres de la Confédération, sans attribution des requérants d'asile à un canton. Le délai de recours est un délai raccourci de 7 jours ouvrables, le TAF disposant de 20 jours ouvrables pour statuer. Pour respecter ces échéances légales, la procédure de première instance est légalement soumise à une cadence serrée et ne peut dépasser une durée de 29 jours calendaires.

La procédure étendue est appliquée aux affaires qui ne peuvent être examinées dans ce délai court en raison de leur complexité. Les requérants d'asile sont alors attribués à un canton. Le délai de recours et le délai de traitement du dossier par le TAF sont chacun de 30 jours calendaires. Le triage des affaires par le SEM a lieu après l'audition sur les motifs d'asile.

 

 


[1] Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV et V réunies. L'appréciation juridique dépasse le cas d'espèce et s'applique de manière générale à une pluralité d'affaires.