Communiqué de presse concernant l'arrêt A-691/2021

Réparation morale pour atteinte à l’intégrité corporelle

En 2014, une Syrienne enceinte était reconduite de Brigue en Italie alors qu’elle était prise de douleurs. Le Corps des gardes-frontière a omis d’appeler les secours. Le Tribunal administratif fédéral estime que ce manquement justifie une réparation morale.

10.11.2022

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Photo : Keystone
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Le 4 juillet 2014, une famille de cinq réfugiés syriens voyageait dans le train de nuit de Milan à destination de Paris. Arrêtée à la frontière franco-suisse par la police française lors d‘un contrôle de personnes, la famille a été remise au Corps des gardes-frontière suisse à Vallorbe pour être reconduite en Italie. Avant de monter dans le train pour Domodossola, la famille a été retenue pendant environ deux heures dans les locaux de contrôle du Corps des gardes-frontière en gare de Brigue. L’épouse, alors enceinte, se plaignait de douleurs croissantes depuis son arrivée à Brigue. Son mari a prié à plusieurs reprises les gardes-frontière d’appeler les secours, au lieu de quoi la famille a été reconduite en train à Domodossola. L’épouse n’a été hospitalisée qu’à son arrivée en Italie, où le décès in utero de son bébé a été constaté.

Demandes en dommages-intérêts et en réparation du tort moral
En juillet 2015, les époux ont saisi le Département fédéral des finances (DFF) d’une demande en dommages-intérêts et d’une demande en réparation du tort moral pour eux-mêmes et leurs trois enfants. Ils ont ensuite réduit leurs prétentions fin 2018 lorsque, à l’issue d’une procédure pénale militaire, le garde-frontière responsable de l’intervention a été condamné notamment pour lésions corporelles. En février 2021, les intéressés ont contesté le rejet de leurs demandes devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Les dommages-intérêts demandés se chiffraient à 136 473 francs, le montant des réparations morales à 159 000 francs en tout – majorés des intérêts.

Absence de dommage
La famille a sollicité des dommages-intérêts en alléguant qu’elle avait obtenu, pendant son séjour en Italie de juillet 2014 à octobre 2017 une aide de l’Etat moins importante que si elle avait pu gagner l‘Allemagne, pays dans lequel elle comptait demander l’asile à l‘origine. Les dommages-intérêts sont destinés à compenser un préjudice matériel ou une atteinte aux intérêts patrimoniaux. Or le tribunal constate que l’écart de niveau de prestations entre deux Etats ne saurait constituer un préjudice au sens juridique du terme et rejette par conséquent la demande en dommages-intérêts.

Réparation morale pour atteinte à l’intégrité physique
La réparation morale est destinée à réparer un préjudice immatériel ou un tort moral d’une certaine gravité subi par une personne. Le Corps des gardes-frontière, en omettant d’appeler les secours, a allongé la durée et accru l’intensité des souffrances de la recourante. S’y ajoutent des circonstances aggravantes, notamment le lieu dans lequel s’est retrouvée la recourante (p.ex. le train pour l‘Italie), qui a aggravé sa situation, ainsi que la peur de mourir liée à l’hospitalisation requise. Les événements du 4 juillet 2014 ont aussi favorisé l’apparition de troubles psychiques chez la recourante. Le TAF estime en l’espèce qu’il en résulte un préjudice immatériel d’une gravité justifiant l’octroi d’une réparation morale. S’alignant sur le montant des indemnités allouées en Suisse à ce jour pour tort moral et compte tenu de toutes les circonstances, le tribunal accorde aux recourants une indemnité de 12 000 francs pour tort moral, majorée d’intérêts.

Les arrêts rendus par le TAF dans des affaires engageant la responsabilité de l’État peuvent être portés devant le Tribunal fédéral à condition que la valeur litigieuse soit d‘au moins 30 000 francs ou que le litige porte sur une question juridique de principe. Cette question relève de l’appréciation du Tribunal fédéral.