Communiqué de presse concernant l'arrêt A-4744/2019

Arrêt concernant le licenciement d’une professeure de l’EPFZ

Le Tribunal administratif fédéral nie tout caractère abusif ou discriminatoire au licenciement d’une professeure de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Dans la mesure où l’intéressée n’a pas fait l’objet d’un avertissement préalable, il lui accorde néanmoins une indemnité correspondant à huit mois de salaire.

21.04.2022

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Photo : Keystone
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Plusieurs doctorants et doctorantes de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) se sont plaints en 2019, auprès de l’organe de médiation, du comportement irrespectueux et inapproprié d’une professeure. Sur la base de ces accusations, l’Institution a mené une enquête administrative dont il en est résulté pour l’essentiel que les reproches étaient fondés. Le Conseil des EPF a alors congédié la professeure en lui notifiant une résiliation ordinaire des rapports de travail. L’intéressée a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF), estimant la résiliation abusive et discriminatoire parce que liée à sa condition de femme.

Ni abus, ni discrimination
Une résiliation est abusive lorsqu’elle est ordonnée pour des raisons illicites. En l’espèce, le TAF estime que la résiliation n’est pas constitutive d’un abus ni d’une discrimination liée au sexe. Contrairement aux affirmations de la recourante, la décision n’a pas été prononcée pour résoudre un conflit interpersonnel avec une doctorante ou pour se venger parce qu’elle a fait valoir ses droits. Le Conseil des EPF a décidé de licencier la professeure car elle a violé de façon répétée des obligations légales et contractuelles importantes et fait preuve d’un comportement inacceptable.

Après un examen approfondi, le TAF estime que le reproche de discrimination liée au sexe n’est pas justifié. Il ne peut en effet déceler aucun indice d’une telle discrimination dans le procédé suivi par la Haute école, même en comparaison avec des cas précédents. Vu l’absence de caractère abusif ou discriminatoire de la résiliation prononcée, il n’existe pas de droit au maintien de l’emploi et la résiliation met fin aux rapports de travail avec l’intéressée.

Négligence de l’EPFZ
Il ressort du dossier que l’organe de médiation de l’EFPZ avait déjà été informé à plusieurs reprises du style de direction critiquable de la professeure. Ainsi, l’organe a été saisi une première fois en 2005, puis en 2009, 2013 et 2016. Ces signalements sont toutefois restés lettre morte. Ils n’ont jamais donné lieu à une enquête, et l’intéressée n’en a jamais été informée. Il aura fallu attendre 2017 pour que des clarifications soient engagées et aboutissent finalement à la procédure de licenciement.

Pour le TAF, l’inaction prolongée de l’Institution a largement contribué à l’état actuel de la situation. Si la Haute école était intervenue en temps voulu, elle aurait dû envisager un avertissement, éventuellement combiné avec un coaching, comme instrument adéquat pour améliorer le comportement critiqué. Au stade actuel, des mesures plus modérées pourraient a priori encore être utiles même si l’intéressée n’a pas fait montre jusqu’ici d’autocritique et ni reconnu les faits. Le prononcé direct du licenciement s’avère dès lors disproportionné et injustifié vu l’absence d’avertissement préalable. C’est pourquoi le TAF accorde à la recourante une indemnité correspondant à huit mois de salaire.

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.