Communiqué de presse concernant l'arrêt F-1031/2018

Annulation d'une interdiction d'entrée prononcée par Fedpol

Le Tribunal administratif fédéral annule la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par Fedpol à l'endroit d'un ressortissant français en raison de sa prétendue radicalisation. Fedpol a violé le droit de consulter le dossier du recourant.

06.12.2019

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Photo : Keystone
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Un ressortissant français est domicilié en France voisine avec son épouse et leurs enfants, tous au bénéfice de la nationalité helvétique. Il travaille en Suisse durant plusieurs années, notamment auprès de la Mosquée du Petit-Saconnex à Genève. En 2017, l'intéressé perd son emploi et le canton de Genève refuse de renouveler son autorisation frontalière. En janvier 2018, Fedpol prononce une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans à son endroit, au motif qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse en raison de sa radicalisation.

 

Violation du droit de consulter le dossier

Le droit suisse prévoit la possibilité de refuser à une partie la consultation de certaines pièces de son dossier. Une éventuelle restriction du droit de consulter le dossier doit cependant être justifiée par des intérêts importants, tels que l'intérêt public à la protection des sources de renseignements, et respecter le principe de la proportionnalité. Dans le cas particulier, Fedpol n'a cependant pas procédé avec la retenue requise lorsqu'il a caviardé, de manière excessive, des documents pertinents pour l'issue du litige, sans pesée soigneuse des intérêts publics et privés en cause. Fedpol a notamment caché des informations connues par le recourant, voire accessibles au public de manière générale. Il a également refusé, sans motif pertinent, de divulguer l'évaluation faite par un collaborateur du Service de renseignement de la Confédération au sujet de la menace que le recourant représente pour la sécurité intérieure de la Suisse.

 

Exigences posées par le droit suisse et européen

Le prononcé d'une mesure d'éloignement par Fedpol à l'endroit d'un ressortissant européen présuppose l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour la sécurité intérieure de la Suisse. Le dossier constitué par Fedpol jusqu'à présent ne contient cependant pas assez d'éléments concrets pour retenir l'existence d'une telle menace. Il est reproché au recourant sa prétendue appartenance à l'islam radical, son travail au sein d'une Mosquée fréquentée par des extrémistes et que les décisions des autorités suisses pourraient avoir causé chez lui une rancœur vis-à-vis des institutions helvétiques. Or, cela ne saurait suffire pour justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit d'un ressortissant européen disposant de liens très étroits avec la Suisse.

 

Par ailleurs, le TAF ne saurait accorder une importance prépondérante aux soupçons émis par Fedpol suite à la consultation du Service de renseignements, si les craintes exprimées ne sont confirmées par aucun élément concret ou moyen de preuve probant figurant au dossier. Dans ce contexte, il importe de préciser que le dossier constitué par Fedpol ne contient notamment aucune preuve que le recourant a exercé une activité de prosélytisme en faveur de l'islam radical ou une quelconque autre activité délictuelle en lien avec ses convictions religieuses.

 

Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral (TAF) admet le recours formé par l'intéressé et annule la décision attaquée. Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.