Communiqué de presse concernant l'arrêt C-5074/2020

Rejet du recours contre l'obligation de porter un masque facial dans les transports publics

Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de l'Office fédéral de la santé publique refusant d'entrer en matière sur la requête déposée par 396 particuliers. Ceux-ci demandaient à l'office fédéral de constater qu'ils n'étaient pas tenus de porter un masque facial dans les transports publics.

11.06.2021

Partager
Photo : Keystone
Photo : Keystone

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'est pas entré en matière sur la demande en constatation déposée le 21 août 2020. Les particuliers concernés ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), faisant valoir que l'obligation de porter un masque facial dans les transport publics, arrêtée par le Conseil fédéral dans l'« ordonnance COVID-19 situation particulière », viole leur droit constitutionnel à la liberté personnelle et à l'intégrité physique. L'OFSP aurait dû en conséquence entrer en matière sur la demande et examiner la question au fond.

 

Cadre légal

Les ordonnances du Conseil fédéral sont des règles générales et abstraites, qui ne peuvent être contestées en tant que telles. Ni la Constitution, ni les lois fédérales ne prévoient un contrôle de la conformité de ces dispositions au droit supérieur. Par conséquent, la légalité et la constitutionnalité des ordonnances du Conseil fédéral ne peuvent être contrôlées par les tribunaux que dans le cadre d'un cas d'application concrète de ces normes. Par ailleurs, l'autorité compétente ne doit donner suite à une demande en constatation que si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection à cette constatation.

 

Pas de cas d'application concrète

Ni le constituant, ni le législateur ne prévoient de contrôle général de la constitutionnalité de l'« ordonnance COVID-19 situation particulière » ou de certaines dispositions particulières de cette ordonnance du Conseil fédéral. Le TAF constate qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un recours contre une décision rendue dans un cas d'application concrète de l'ordonnance. L'objectif des recourants consiste bien plutôt à soumettre, de façon indirecte, par le biais d'une demande en constatation, la constitutionnalité de ladite ordonnance à un contrôle juridictionnel général. Or, un tel examen n'est pas prévu par le droit. En outre, les recourants ne font valoir aucun motif individuel d'ordre personnel justifiant qu'ils soient exemptés de l'obligation de porter un masque. Ils se contentent de remettre en cause, de manière générale, l'utilité de cette obligation et relèvent les inconvénients qui y sont liés. En conséquence, c'est à juste titre que l'OFSP a nié l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation et refusé d'entrer en matière sur la demande déposée en ce sens. Le TAF rejette donc le recours.

 

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.