Publié sous:
Art. 3 LAsi, art. 54 LAsi, Art 83 LEI
Sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’arrêt présente une analyse actuelle de la situation politique en Ethiopie et arrive à la conclusion que celle-ci a évolué de manière positive, en particulier depuis l’entrée en fonction du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018 (cf. consid. 7 et 8). S’agissant des activités politiques exercées en exil, il retient qu’une crainte de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie n’est pas fondée.
Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, l’arrêt conclut que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation que le pays a connu ces dernières années, la situation générale en Ethiopie est plus stable (cf. consid. 12.2). Il confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de cette mesure est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions du pays et précise qu’il convient, s’agissant de la situation des femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, de s’en tenir aux exigences posées dans l’ATAF 2011/25 (cf. consid. 12.2). Il examine également, dans une moindre mesure, la situation sanitaire en Ethiopie et retient que les soins de base y sont en principe accessibles à l’ensemble de la population (cf. consid. 12.3.4).
Sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’arrêt présente une analyse actuelle de la situation politique en Ethiopie et arrive à la conclusion que celle-ci a évolué de manière positive, en particulier depuis l’entrée en fonction du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018 (cf. consid. 7 et 8). S’agissant des activités politiques exercées en exil, il retient qu’une crainte de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie n’est pas fondée.
Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, l’arrêt conclut que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation que le pays a connu ces dernières années, la situation générale en Ethiopie est plus stable (cf. consid. 12.2). Il confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de cette mesure est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions du pays et précise qu’il convient, s’agissant de la situation des femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, de s’en tenir aux exigences posées dans l’ATAF 2011/25 (cf. consid. 12.2). Il examine également, dans une moindre mesure, la situation sanitaire en Ethiopie et retient que les soins de base y sont en principe accessibles à l’ensemble de la population (cf. consid. 12.3.4).
E-2097/2008: importance pour l'octroi de l'asile des déportations vers l'Érythrée
Situation der eritreisch-stämmigen Äthiopier nach Ende der Deportationen nach Eritrea. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs alleinstehender Frauen.