Communiqué de presse concernant l'arrêt E-1488/2020

Transferts Dublin vers la Croatie

Nonobstant la problématique connue des renvois forcés à la frontière (push back), les requérants d’asile transférés vers la Croatie en vertu du règlement Dublin III ont, dans ce pays, accès à la procédure d’asile. C’est la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt de référence.

31.03.2023

Partager
Image: Keystone
Image: Keystone

Depuis un certain temps déjà, la Croatie est accusée de traiter de manière illégale, les personnes en quête de protection en les expulsant vers la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie, voire en les refoulant à la frontière (push back), sans examiner leur demande d’asile ou leur situation personnelle et en recourant parfois à la violence.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) estime hautement probable que de tels refoulements illégaux sont pratiquées régulièrement. Il part également du principe que la Croatie ne constitue qu’un pays de transit pour un grand nombre de personnes en quête de protection internationale, celles-ci n’ayant que rarement l’intention d’y demander protection ou d’y attendre l’issue de leur demande d’asile. Les migrants qui n’ont pas déposé de demande d’asile ou qui l’ont par la suite retirée séjournent illégalement dans le pays, ce qui justifie en principe leur expulsion. Le TAF souligne à cet égard que rien ne justifie pour autant les méthodes d’expulsion parfois inhumaines et dégradantes qui ont régulièrement été rapportées. Il relève à cet égard la jurisprudence déterminante de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Signification pour les transferts Dublin
Selon l’arrêt de référence[1] rendu par le TAF, le point principal à déterminer lors d’un transfert fondé sur le règlement Dublin III est celui de savoir si le requérant pour lequel les autorités croates ont admis leur responsabilité y aura accès à la procédure d’asile. La question de savoir s’il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d’atteindre le territoire croate n’est alors plus déterminante. La mise en danger n’est a priori pas la même pour les personnes transférées vers ce pays en vertu du règlement Dublin III et celles qui tentent pour la première fois d’entrer dans le pays ou d’y transiter. Les rapports actuellement disponibles ainsi que la jurisprudence dominante d’autres Etats Dublin soutiennent cette appréciation. Les sources disponibles ne permettent pas d’admettre en particulier que les personnes transférées sur la base du règlement Dublin III seraient expulsées de manière illicite en dépit de leur volonté expresse de se soumettre à la procédure d’asile en Croatie. Enfin, l’arrêt de référence retient que ce constat vaut pour les procédures tant de prise en charge (take charge) que de reprise en charge (take back).

Cet arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

[1] Cet arrêt a fait l’objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV, V et VI réunies. Il analyse les conditions prévalant dans un pays déterminé et fait une appréciation juridique qui dépasse le cas d’espèce et vaut de manière générale pour une pluralité de procédures.