Communiqué de presse concernant l'arrêt F-4618/2017

Extrémisme islamiste: interdiction d'entrée confirmée

En 2017, fedpol a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre d'un individu ayant des contacts avec des membres de la mouvance salafiste. S'il constate plusieurs défauts de procédure, le Tribunal administratif fédéral y remédie dans la procédure de recours et confirme la mesure prononcée.

20.12.2019

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Photo : Keystone
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Un binational franco-tunisien a travaillé en Suisse de 2006 à 2013, en dernier lieu pour la mosquée genevoise du Petit-Saconnex. Depuis lors, il réside en France dans la région frontalière. En mars 2017, lors d'un contrôle à la frontière, il a déclaré qu'il se rendait en Suisse pour y chercher du travail. Au mois de juin de la même année, l'Office fédéral de la police (fedpol) a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans à l'encontre de l'intéressé, laquelle lui a été délivrée dix jours plus tard lors d'un nouveau contrôle à la frontière. Fedpol a motivé la mesure d'éloignement par le fait que l'intéressé entretenait des contacts réguliers avec des personnes radicalisées et constituait ainsi une menace caractérisée pour la Suisse. Ce dernier a alors fait recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

Violation du droit d'être entendu

Le TAF constate que fedpol a violé le droit d'être entendu du recourant à plusieurs égards. Premièrement, l'office aurait dû notifier l'interdiction d'entrée lors de son prononcé du moment que l'adresse de l'intéressé était connue des autorités cantonales. Deuxièmement, constatant que la requête du Service de renseignement de la Confédération (SRC) était succincte, il aurait dû consulter le dossier en détail avant de prendre sa décision. Troisièmement, fedpol aurait dû permettre l'accès à certaines pièces du dossier moyennant leur caviardage partiel préalable.

 

Réparation des vices de procédure par le tribunal

Selon le radar de situation du SRC, la menace en Suisse de voir des individus commettre des attentats reste élevée. S'ajoute à cela la nouvelle problématique des interdictions d'entrée prononcées à l'encontre de personnes résidant dans un Etat UE/AELE pour cause de menace terroriste. Dans ces circonstances, le TAF a réparé les vices de procédure attribués à fedpol dans le cadre de la procédure de recours, tout en soulignant qu'il s'agit là d'un cas limite.

 

 

Mouvance radicale

Dans son arrêt, le TAF constate pour l'essentiel que des sources confidentielles fiables permettent de retenir que le recourant a entretenu des contacts réguliers avec plusieurs individus radicalisés qui acceptaient la violence comme un moyen légitime pour atteindre leurs objectifs. L'un d'eux est même allé jusqu'à se rendre à la frontière turco-irakienne pour rejoindre l'« Etat islamique ». En outre, les contacts entre le recourant et des agents opérationnels de l'organisation « Ansar Al-Charia » en Tunisie sont particulièrement inquiétants, dans la mesure où ce groupe est classé comme organisation terroriste par les autorités tunisiennes parce que certains de ses membres sympathisent avec le groupe « Al-Qaïda » et qu'il est mis en lien avec plusieurs attentats commis en Tunisie.

 

Finalement, l'engagement du recourant en tant qu'agent de sécurité à la Mosquée du Petit-Saconnex n'est pas non plus anodin, dès lors que plusieurs personnes radicalisées ont fréquenté cet établissement. Sans oublier le passé criminel du recourant ainsi que le manque de collaboration dont il a fait preuve en procédure de recours. Compte tenu de tous ces éléments, le TAF conclut que fedpol n'a pas fait un usage illicite de sa marge d'appréciation en rendant la décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

 

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.