Communiqué de presse concernant l'arrêt F-1499/2018

Etat compétent pour les demandes d'asile d'une famille

Le système Dublin offre la marge de manœuvre nécessaire pour qu'une famille ne soit pas séparée pendant une procédure d'asile, même lorsque ses membres déposent leur demande dans deux Etats différents. La Suisse ne peut cependant pas toujours vérifier l'application des critères de compétence par un autre État. Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral dans un arrêt de principe.

14.11.2019

Partager
Photo : Keystone
Photo : Keystone

Un citoyen turc a déposé une demande d'asile le 6 janvier 2017 en Suisse ; son épouse a fait de même le 23 octobre 2017 pour elle et pour leurs deux enfants mineurs. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a toutefois constaté que la femme en question avait déjà déposé une demande de protection internationale le 31 août 2017 en Allemagne – pour elle-même et les deux enfants – et que cet Etat était entré en matière sur leur demande d'asile, sans avoir sollicité de la Suisse la prise en charge des intéressés dans le délai prescrit par le règlement Dublin III. Les autorités allemandes ayant ensuite reconnu leur compétence pour la femme et les deux enfants, ainsi que pour l'époux (afin de maintenir l'unité de la famille), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de tous les membres de la famille et a ordonné leur transfert en Allemagne. Les intéressés, considérant qu'il revenait aux autorités suisses d'examiner leur demande d'asile, ont alors fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). De leur point de vue, la Suisse est compétente pour examiner toutes les demandes d'asile en question dans la mesure où la première demande du mari a été déposée en Suisse.

 

Précision de la jurisprudence actuelle

Dans son arrêt de principe[1], le TAF précise sa jurisprudence actuelle et tient compte à cet égard aussi de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)[2]. Lorsqu'un Etat Dublin accepte de mener une procédure d'asile et admet en conséquence le retour sur son territoire de requérants qui y avaient déjà déposé une première demande, le SEM n'a plus la possibilité d'examiner l'ensemble des critères de détermination de l'Etat membre compétent au sens du chapitre III du règlement Dublin III. En conséquence et nonobstant le principe de l'unité de la famille, il est possible que les membres d'une famille de requérants soient séparés, même si aucune faute à ce titre ne peut être reprochée aux autorités des Etats membres responsables de l'examen de leurs demandes.

 

Deux options doivent être proposées

Dans le cas d'espèce, le TAF annule la décision du SEM et renvoie la cause à l'autorité inférieure, à charge pour elle de proposer aux requérants deux options: soit le mari accepte son transfert en Allemagne, et c'est alors l'Allemagne qui examinera les demandes de tous les membres de la famille et l'unité de la famille peut être garantie; soit il décide de rester en Suisse, avec pour conséquence que le SEM examinera uniquement sa demande d'asile et que l'épouse et les deux enfants seront transférés en Allemagne, à moins que le SEM ne fasse application de la clause de souveraineté.

 

Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 


[1] Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV, V et VI réunies. L'appréciation juridique dépasse le cas d'espèce et s'applique de manière générale à une pluralité d'affaires.

[2] Cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, ainsi qu'arrêts C-670/16 du 26 juillet 2017 et C-213/17 du 5 juillet 2018