Naturalisation facilitée non (encore) ouverte aux partenariats enregistrés

Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations de ne pas entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par un homme vivant en partenariat enregistré. Il constate néanmoins par la même occasion que cette décision viole l’interdiction de discrimination consacrée par le droit international et exonère le recourant des frais de procédure.

Photo: Keystone

Un ressortissant russe, arrivé en Suisse en 2011, vit depuis 2015 en partenariat enregistré avec un homme de nationalité suisse. En 2018, il a déposé une demande de naturalisation facilitée, sur laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est toutefois pas entré en matière. En référence à la loi sur la nationalité suisse, qui ne prévoit la naturalisation facilitée que pour des personnes mariées et non pour celles au bénéficie d’un partenariat enregistré, le SEM a renvoyé l’intéressé à la possibilité de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton.

En 2019, le Russe a fait recours contre cette décision négative auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Comme motif principal, il prétend être discriminé en raison de son statut de conjoint vivant en partenariat enregistré par rapport à une personne mariée et se dit par conséquent victime d’une violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et du Pacte II de l’ONU.

Discrimination admise
Soulignant que la procédure ordinaire dure plus longtemps que la procédure facilitée, le recourant se plaint d’être ainsi contraint de conserver son lieu de domicile pendant ce temps quand bien même un changement serait indiqué pour des raisons professionnelles. Il n’explique toutefois pas concrètement en quoi consistent ces raisons.

Le recourant relève cependant à juste titre qu’il ne peut tenir secrète son orientation sexuelle dans la procédure ordinaire, car le cercle des personnes informées est plus large que dans la procédure facilitée.

Pour le TAF, le fait que la loi refuse aux personnes homosexuelles l’accès à la naturalisation facilitée au motif qu’il leur est impossible de conclure un mariage en raison de leur orientation sexuelle, constitue une discrimination inadmissible. Dans le cas d’espèce toutefois, les difficultés évoquées par le recourant en lien avec la procédure de naturalisation ordinaire sont tout-à-fait insignifiantes. En tant qu’avocat, il pourrait sans autre mener cette procédure et obtenir la citoyenneté suisse. En outre, il n’a pas non plus prouvé la nécessité de changer de domicile pour des raisons professionnelles.

Considérant le caractère bénin du préjudice, le Tribunal renonce à annuler la décision de non-entrée en matière du SEM. Il constate cependant formellement que cette décision viole l’interdiction de discrimination consacrée par le droit international. En conséquence, le TAF exonère le recourant des frais de procédure.

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

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