Communiqué de presse concernant l'arrêt F-1297/2017

Reconnaissance du statut d’apatride

Le Tribunal administratif fédéral précise sa jurisprudence à propos de l’intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur une demande de reconnaissance d’apatridie. Sur le fond, le Tribunal admet le recours d’un Kurde de Syrie à qui ce statut avait été refusé par le Secrétariat d’État aux migrations.

22.12.2021

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Photo : Keystone
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Natif de la province d’Al-Hassaké en Syrie et appartenant à la minorité des Ajanib (ou « étrangers »), l’intéressé a fui son pays de naissance en 2011 dans un contexte de guerre civile. En août 2015, il a déposé en Suisse une demande d’asile qui a été rejetée par décision du mois de juin 2016. L’intéressé a finalement été inclus, en 2018, dans le statut de réfugié de son épouse, qui était arrivée en Suisse après lui et qui y avait obtenu l’asile en 2017. Dans l’intervalle, l’intéressé avait demandé que le statut d’apatride lui soit reconnu. Le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté cette demande au motif principal qu’il aurait eu la possibilité de se faire naturaliser avant de quitter le pays en 2011.

Intérêt à la procédure
Dans sa jurisprudence antérieure , le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait admis qu’un réfugié conservait un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur une demande de reconnaissance du statut d’apatride. Cela se justifiait par le fait qu’avec un délai de 5 ans pour l’obtention d’une autorisation d’établissement, les apatrides bénéficiaient d’une situation privilégiée par rapport aux réfugiés qui devaient attendre 10 ans. Une modification législative a supprimé cette distinction depuis le 1er janvier 2018, les deux délais étant désormais de 10 ans. Le TAF avait en conséquence jugé qu’il n’y avait pas d’intérêt pratique pour un réfugié à être reconnu comme apatride, de sorte qu’il ne fallait plus entrer en matière sur de telles demandes.

Dans le cas présent, le Tribunal précise à ce propos qu’il faut distinguer le statut précaire de réfugié à titre dérivé, comme celui du recourant qui l’avait obtenu par le biais de son épouse, de celui obtenu à titre individuel. Dans le premier cas de figure, un intérêt à la procédure de reconnaissance de l’apatridie ne peut pas être nié.

Au surplus, le TAF affirme dans cet arrêt de principe que la reconnaissance d’un intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur une demande de reconnaissance du statut d’apatride s’impose, de manière plus générale, pour tout administré sans nationalité apparente. En effet, suivant les récents développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), notamment l’arrêt Hoti c. Croatie, il apparaît que la question de l’apatridie est liée à l’identité sociale qui est protégée par le droit à la vie privée (art. 8 CEDH). Refuser l’accès à une procédure permettant de clarifier cette question constitue une ingérence injustifiable dans ce droit.

Statut d’apatride accordé
Sur le fond de l’affaire, le Tribunal retient que le recourant n’a aucune nationalité et n’en a jamais possédé. Compte tenu de son statut de réfugié, on ne saurait exiger de lui qu’il s’approche des autorités syriennes pour se faire naturaliser en application du décret présidentiel qui permet aux personnes appartenant à la communauté des Ajanib de la province syrienne d’Al Hassaké de se voir octroyer la nationalité syrienne. On ne saurait pas non plus retenir que c’est de manière abusive qu’il n’a pas demandé à être naturalisé pendant les quatre mois où il se trouvait en Syrie après la promulgation du décret, compte tenu de la situation prévalant dans le pays à cette époque. Par conséquent, le TAF accorde le statut d’apatride à la personne concernée.

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.