Communiqué de presse concernant l'arrêt A-4782/2023
Harcèlement sexuel non établi
Un employé fédéral a été licencié avec effet immédiat pour harcèlement sexuel. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que le seuil de preuve nécessaire n'avait pas été atteint et admis partiellement le recours.
Au cours d'une enquête interne, il est apparu qu'un employé fédéral aurait harcelé sexuellement une collègue. Cette dernière a évoqué un pelotage et du harcèlement verbal. L'employeur a donc résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour motifs graves. L’employé a fait recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Il conteste l’existence de motifs graves, faisant valoir être victime d’un complot. Requérant une indemnité de 65'000 francs, il n’a pas demandé sa réintégration.
Seuil de preuve pour « motifs graves » non atteint
Le Tribunal confirme que le harcèlement sexuel, sur le principe, constitue un motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat. Contrairement à certaines règles prévalant dans des domaines particuliers, le degré de preuve n'est pas allégé dans les cas de harcèlement sexuel. Plus concrètement, il ne suffit pas de prouver la vraisemblance de l'allégation. Le seuil à atteindre est plus strict : les autorités ne doivent pas avoir de doutes sérieux quant à la véracité de ce qui est allégué.
Le Tribunal a dès lors procédé à une appréciation globale des preuves apportées. Au vu des incohérences, des témoignages vagues et de la chronologie douteuse constatés, la Cour est parvenue à la conclusion que le seuil de preuve décrit ci-dessus n'était pas atteint. Par conséquent, le motif grave qui a conduit à la décision attaquée n'a pas été prouvé. Le licenciement immédiat n'était donc pas justifié.
Indemnité plus basse que demandée
Lorsqu’un motif grave n’est pas retenu, une indemnité doit être versée à l’employé. Le Tribunal a reconnu le versement du salaire jusqu'à la fin du délai ordinaire de résiliation. En outre, les juges ont accordé au recourant une indemnité d'un montant de trois mois de salaire, réduisant ainsi l'indemnité réclamée par le plaignant. Le Tribunal a ainsi tenu compte du comportement du recourant qui n’avait pas toujours été exemplaire.
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
Contact
Rocco Maglio
Attaché de presse