Communiqué de presse concernant l'arrêt F-1776/2019

Compétences du SEM en matière d’interdiction d’entrée

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du Code pénal relatives à l’initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels », les compétences du Secrétariat d’Etat aux migrations se sont retrouvées modifiées en matière d’interdiction d’entrée. Le Tribunal administratif fédéral précise ses compétences dans un arrêt actuel.

01.12.2022

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Photo : Keystone
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En 2015, un ressortissant tunisien est entré et a séjourné depuis lors illégalement sur le territoire suisse. Par la suite, il a été condamné en août 2017 à une peine privative de liberté de vingt mois. En outre, son comportement délictuel a donné lieu au prononcé de cinq ordonnances pénales. Pour cette raison, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de sept ans à son encontre en avril 2019. L’intéressé a déposé un recours contre la décision du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). En effet, le recourant a estimé que le SEM ne possédait plus la compétence de rendre une interdiction d’entrée dès lors que les autorités pénales avaient renoncé à rendre une expulsion sur la base des mêmes infractions.

Expulsion pénale obligatoire et non obligatoire
Suite à l’adoption de l’initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels » en 2010, le législateur a réintroduit l’expulsion pénale dans l’ordre juridique suisse. Le système mis en place distingue l’expulsion obligatoire qui doit être prononcée lors de condamnations pour des infractions qualifiées (meurtre, lésions corporelles graves, etc.) de l’expulsion non obligatoire, également appelée facultative, qui peut être rendue pour d’autres crimes et délits (vol simple, lésions corporelles simples, etc.).

Relation entre l’expulsion facultative et l’interdiction d’entrée
Dans l’arrêt en question, le TAF se prononce sur la compétence du SEM de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à l’égard d’étrangers ne disposant pas d’un titre de séjour. Le tribunal retient que, lorsque les tribunaux pénaux rendent une expulsion pénale facultative, le SEM perd la compétence de rendre une interdiction d’une durée plus longue fondée sur les mêmes infractions. De même, lorsque les tribunaux pénaux renoncent de manière explicite à se prononcer sur une expulsion facultative, le SEM est lié par cette décision. Lorsqu’en revanche le ministère public renonce dans une ordonnance pénale à prononcer explicitement une expulsion, le SEM est alors habilité à rendre une interdiction d’entrée. Si le ministère public estime une expulsion nécessaire, il doit déférer l’affaire à un tribunal pénal.

Dans le cas concret, le TAF constate que l’intéressé n’avait pas commis d’infractions relevant de l’expulsion obligatoire. En outre, le jugement pénal ne se prononçait pas explicitement sur l’expulsion facultative. Il conclut que le SEM était compétent pour statuer sur l’interdiction d’entrée et fixe la durée de celle-ci à douze ans. En effet, ce jugement plus sévère s’explique par le fait que le SEM n’avait pas connaissance, lorsqu’il a rendu sa décision, de la condamnation à vingt mois de peine privative de liberté de l’intéressé.

Cet arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.