Communiqué de presse concernant l'arrêt A-4494/2020

Risque de dommage pour la Suisse en cas d'accès à des documents officiels

L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation a eu raison de refuser l'accès à des documents officiels à une journaliste en s'appuyant sur le régime des exceptions de la loi sur la transparence. Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral.

29.04.2021

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Foto: Keystone
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En février 2020, une journaliste de la télévision suisse alémanique (SRF) a demandé à l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV) de lui donner accès à une liste non caviardée de tous les projets approuvés émanant de la société "Crypto AG" et déposés entre 2007 et 2018 inclus, ainsi qu'aux données antérieures correspondantes traitées à l'époque par l'institution précédente "Garantie contre les risques à l'exportation" (GRE). L'intéressée souhaitait également pouvoir accéder à des données similaires concernant deux autres sociétés, dont la société "Crypto International AG". Elle fondait sa demande sur le principe de la transparence dans l'administration (loi sur la transparence).

 

Par décision du 9 juillet 2020, la SERV lui a refusé l'accès aux documents demandés. Cette décision était essentiellement motivée par les clauses d'exception concernant le risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales, la menace d'un désavantage causé par la révélation de secrets d'affaires et la protection de la sphère privée. Le 9 septembre 2020, la journaliste a fait recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision de la SERV, demandant son annulation et l'accès aux documents demandés.

 

Risque sérieux

Après examen des pièces et des arguments avancés par les parties, le TAF a décidé de rejeter le recours en se fondant sur le régime des exceptions de la loi sur la transparence, dans la mesure où les listes établies tombent dans le champ d'application temporel de la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Le tribunal conclut que l'autorité inférieure a exposé de manière pertinente le risque d'atteinte aux relations internationales de la Suisse si l'accès était accordé. Il ne peut revoir les aspects de politique étrangère de la décision de l'autorité inférieure qu'avec retenue. Dans le cadre de la procédure de recours, la SERV a fait référence aux tensions diplomatiques survenues par le passé et a expliqué précisément dans quelle mesure l'accès aux documents risquerait d'affecter les relations internationales de la Suisse.

 

Puisqu'il faut admettre que la publication des informations demandées représente un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère et à ses relations internationales, le refus de l'accès aux listes en question est justifié.

 

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.