Communiqué de presse concernant l'arrêt A-1211/2018

Les fleurs de cannabis soumises à l'impôt sur le tabac

Selon le Tribunal administratif fédéral, les fleurs de cannabis sont utilisées principalement comme des produits du tabac et donc soumises à l'impôt sur le tabac.

13.03.2019

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Photo: Keystone
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Le cannabis ayant une teneur en THC inférieure à un pourcent, proposé sous diverses formes et pour diverses utilisations, est légal en Suisse. Outre les produits finis tels que les huiles ou les tisanes, on trouve également sur le marché des fleurs de cannabis.

 

Opposition des producteurs et des commerçants

Le 22 février 2017, la Direction générale des douanes (DGD), section Impôts sur le tabac et sur la bière, a signifié aux producteurs et aux commerçants que les produits du cannabis destinés à être fumés devaient être imposés conformément à la loi sur l'imposition du tabac. Sur ce, plusieurs producteurs et commerçants ont déclaré à la DGD leur stock de fleurs de cannabis réservé à la vente. Certains d'entre eux ont toutefois fait opposition à la taxation établie ensuite par la DGD avant de finalement faire recours au Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

Les produits de substitution du tabac aussi imposables

En l'espèce, la question porte uniquement sur l'imposition des fleurs de cannabis. Dans la mesure où celles-ci sont surtout fumées, le TAF estime qu'elles sont alors utilisées comme des produits du tabac et considérées comme tels par les clients. Les fleurs de cannabis doivent donc être taxées en conséquence. La législation sur l'imposition du tabac précise en effet que l'impôt est perçu non seulement sur les tabacs manufacturés mais aussi sur les produits de substitution. Dans le cas présent, il s'agit également de tenir compte du fait qu'aux côtés des fleurs de cannabis,  la recourante propose également des accessoires pour fumeurs sur son site internet.

 

Taxation en tant que tabac à coupe fine

Pour ce qui est du taux de l'impôt, les fleurs de cannabis sont apparentées au tabac à coupe fine (38 francs par kilogramme et 25% du prix de vente au détail, au minimum 80 francs par kilogramme) car, comme ce dernier, elles sont en particulier fumées dans des cigarettes roulées à la main. Le TAF confirme que le taux d'impôt valable pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine, fixé actuellement à 12%, n'est pas applicable.

 

Outre l'arrêt cité, le TAF a rendu deux autres arrêts portant sur l'assujettissement des fleurs de cannabis à l'impôt sur le tabac dans lesquels il arrive à la même conclusion.

 

 

Ces arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral.