Changement de pratique en matière de regroupement familial

Le droit au regroupement familial déduit de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne s'éteint pas lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. Cet assouplissement de la jurisprudence, qui tient compte de récents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, a également des implications procédurales.

08.08.2018

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Photo: Keystone
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Une Camerounaise, âgée alors de 16 ans, a demandé au Service valaisan compétent à pouvoir rejoindre en Suisse sa mère, détentrice d'une autorisation de séjour (permis B). L'autorité cantonale a rejeté cette demande de regroupement familial. La mère a donc porté l'affaire devant le Tribunal cantonal du Valais, où elle a obtenu gain de cause. Le Service valaisan a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour pour la fille, laquelle était devenue majeure au cours de la procédure cantonale, ce que l'autorité fédérale a refusé. Saisi d'un recours contre ce refus, le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a admis en faveur de la jeune femme.

 

De la déchéance d'un droit…

Jusqu'à présent, la jurisprudence du TAF – conforme à celle du Tribunal fédéral –  retenait que l'âge atteint au moment où l'autorité de recours statue était déterminant sous l'angle de la protection de la vie familiale au sens de la CEDH. En d'autres termes, l'enfant qui devenait majeur en cours de procédure ne pouvait, en principe, plus invoquer un droit fondé directement sur l'article 8 CEDH.

 

…. à son maintien au-delà de la majorité

Dans son arrêt, le TAF conclut qu'un droit au regroupement familial peut continuer à être déduit de l'article 8 CEDH même lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure.

 

A l'appui de son raisonnement, le TAF se livre à une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme portant sur la problématique de l'accession à la majorité ; dans plusieurs de ses arrêts récents, la Cour a continué à examiner les arguments des requérants sous l'angle de la protection de la vie familiale alors même que ces derniers avaient atteint l'âge de la majorité en cours de procédure. Le TAF a également pris en considération des principes constitutionnels suisses tels que la sécurité et la prévisibilité du droit, l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la célérité.

 

Ce revirement de jurisprudence a pour conséquence de renforcer la protection juridique des enfants proches de la majorité dans les procédures de regroupement familial.

 

Implications procédurales

Sur le plan procédural, la reconnaissance du droit au regroupement familial conduit le TAF à admettre le recours. Le SEM a en effet refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, quand bien même un Tribunal cantonal avait admis que les conditions d'une telle délivrance étaient remplies. S'il désapprouvait la solution retenue par le Tribunal cantonal, le SEM aurait dû saisir directement le Tribunal fédéral par la voie du «recours des autorités».

 

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

Contact

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Attaché de presse