Communiqué de presse concernant l'arrêt F-4427/2023
Expulsion et interdiction d‘entrée confirmées
Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de fedpol. Ce dernier avait prononcé l’expulsion et l’interdiction d’entrée de vingt ans d’un ressortissant nord-macédonien pour des motifs de sécurité intérieure.
L’intéressé est arrivé en Suisse en 2014. Il a été titulaire d’une autorisation de séjour, en dernier lieu valable jusqu’en 2020, qui n’a pas été prolongée. Il est marié à une ressortissante kosovare, avec qui il a trois enfants. Ces derniers bénéficient d’autorisations d’établissement en Suisse. En 2022, l’Office fédéral de la police (fedpol) a ordonné son expulsion, en se fondant sur des éléments recueillis dans le cadre d’investigations. Il lui reprochait d’être radicalisé et d’adhérer à l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique » (EI), en faisant sa promotion sur les réseaux sociaux. L’intéressé entretenait également des contacts étroits avec des personnes appartenant à la mouvance salafiste djihadiste, dont certaines s’étaient rendues sur zone de combat. Il soutenait par ailleurs l’EI en apportant une aide logistique et financière. La décision d’expulsion prévoyait une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de vingt ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Contre cette décision, la personne concernée a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Motivation jugé suffisante
Le TAF constate que fedpol a établi les faits pertinents de manière suffisante et qu’il n’a pas violé le droit fédéral dans son appréciation. L’intéressé faisant l’objet d’une procédure pénale auprès du Ministère public de la Confédération, le Tribunal rappelle que le juge pénal potentiellement appelé à statuer n’est pas lié par les considérations des autorités (judiciaires) administratives ; le rôle et l’optique du juge administratif diffèrent en effet de ceux du juge pénal. Sur la base des éléments au dossier, le TAF considère que l’intéressé représente bel et bien une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Il estime en outre que l’expulsion et l’interdiction d’entrée sont proportionnées.
Droit à la vie de famille
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, le TAF a en particulier examiné les conséquences de la décision sur la vie de famille de l’intéressé. Il reconnait que l’éloignement de celui-ci de son épouse et de ses enfants constitue une atteinte à l’exercice de la vie familiale. Toutefois, il considère que l’essence même de ce droit n’est pas atteinte. L’intéressé réside désormais en Macédoine du Nord, où sa famille peut lui rendre visite et maintenir des liens avec lui.
Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.
Contact
Rocco Maglio
Attaché de presse