Communiqué de presse concernant l'arrêt D-4601/2025

Le Tribunal administratif fédéral apporte une précision au principe de subsidiarité en matière de protection provisoire pour des personnes en provenance d’Ukraine

Dans un arrêt de principe1, le Tribunal administratif fédéral (TAF) précise que des requêtes de protection provisoire en Suisse peuvent être rejetées si la personne requérante dispose encore ou a disposé d’une alternative valable de protection dans un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE. Il n’est pas nécessaire qu’une assurance formelle de réadmission ait été requise préalablement auprès de cet Etat tiers.

16.02.2026

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Le TAF retient dans son arrêt de principe que des ressortissants ukrainiens qui étaient domiciliés en Ukraine avant le 24 février 2022 ne peuvent requérir la protection de la Suisse en raison du principe de subsidiarité s’ils disposent d’une alternative de protection valable dans un Etat de l’UE ou de l’AELE. (Image: Keystone)
Le TAF retient dans son arrêt de principe que des ressortissants ukrainiens qui étaient domiciliés en Ukraine avant le 24 février 2022 ne peuvent requérir la protection de la Suisse en raison du principe de subsidiarité s’ils disposent d’une alternative de protection valable dans un Etat de l’UE ou de l’AELE. (Image: Keystone)

Une ressortissante ukrainienne est entrée en Suisse début avril 2025 et y a déposé une demande de protection provisoire. Elle avait déjà obtenu une protection provisoire en Italie après le début du conflit en mars 2022. Cette protection était valable jusqu’au 4 mars 2023. Après avoir vécu plusieurs mois en Italie, la requérante était retournée en Ukraine et était entrée ensuite directement en Suisse. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette requête de protection provisoire, a prononcé le renvoi et l’exécution de cette mesure. La recourante faisait valoir dans son recours devant le TAF qu’elle ne disposait plus de titre de protection en Italie et que le SEM aurait dû requérir au préalable une autorisation de réadmission auprès de l’Italie.

Le TAF retient dans son arrêt de principe du 9 février 2026 que des ressortissants ukrainiens qui étaient domiciliés en Ukraine avant le 24 février 2022 ne peuvent requérir la protection de la Suisse en raison du principe de subsidiarité s’ils disposent d’une alternative de protection valable dans un Etat de l’UE ou de l’AELE.

Conditions pour une alternative de protection valable
Dans le cas d’espèce, le TAF admet l’existence d’une alternative de protection valable. Il retient que l’Italie avait accordé à l’intéressée une protection provisoire selon le droit européen comparable au permis S suisse. Le fait que ce permis était échu après son départ volontaire d’Italie ne change rien à l’existence d’une alternative de protection selon le tribunal. Comme l’Italie reste tenue d’accorder une protection temporaire à l’intéressée du fait de la prolongation de cette protection au sein de l’Union européenne (jusqu’au 4 mars 2027), il y a lieu de partir de l’idée que l’intéressée pourra obtenir une réactivation de son statut en Italie en cas de retour dans ce pays ou qu’elle pourra y déposer une nouvelle demande avec succès.

Le TAF retient expressément que le refus du permis S ne suppose pas l’obtention au préalable d’une autorisation de réadmission de la part de l’Etat tiers lorsqu’une telle alternative de protection valable existe et que la personne concernée peut se rendre dans cet Etat tiers sans aucune difficulté, conditions qui étaient réunies dans le cas d’espèce.

Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

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1 Cet arrêt a fait l’objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV et V réunies. L’appréciation juridique dépasse le cas d’espèce et vaut de manière générale pour une pluralité de procédures.

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Artur Zazo
Artur Zazo

Responsable de la communication