Communiqué de presse concernant l'arrêt F-4658/2023

Relation entre expulsion et admission provisoire sous l’ancien droit

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours d’un ressortissant irakien qui contestait l’exécution de son expulsion ordonnée par l’Office fédéral de la police. L’homme avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire après le prononcé de son expulsion, ce qui était encore possible sous l’ancien droit. Or, si une admission provisoire a été accordée, il revient au Secrétariat d’État aux migrations de la lever et d’ordonner l’exécution de l’expulsion.

07.11.2025

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Le TAF annule la décision d'exécution du fedpol, car il n’était plus légitimé à la prononcer. (Image: Keystone)
Le TAF annule la décision d'exécution du fedpol, car il n’était plus légitimé à la prononcer. (Image: Keystone)

Le recourant a obtenu l’asile en Suisse en 2002. S’étant avéré que l’intéressé avait fait de fausses déclarations sur son identité lors de la procédure d’asile, l’asile a été révoqué en 2009 et la qualité de réfugié retirée. En 2014, le recourant a été condamné par le Tribunal pénal fédéral notamment pour soutien à une organisation criminelle. En 2018, l’Office fédéral de la police (fedpol) a ordonné son expulsion de Suisse, tenant toutefois son rapatriement pour illicite au regard des engagements de la Suisse relevant du droit international. Il a ainsi reporté l’exécution de l’expulsion et transmis le dossier au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour examen de la question de l’admission provisoire, finalement accordée par le SEM en 2021. En juillet 2023, fedpol a ordonné l’exécution de l’expulsion qu’il avait décidé le report en 2018, estimant que le rapatriement était désormais licite. C’est contre cette décision que l’intéressé fait recours au Tribunal administratif fédéral (TAF).

Expulsion et admission provisoire : l’exécution n’est possible qu’après la levée de l’admission provisoire
Cette configuration n’est plus possible selon le droit en vigueur : le recourant fait à la fois l’objet d’une mesure d’expulsion et il se trouve au bénéfice d’une admission provisoire. Après le prononcé de l’expulsion et le report de son exécution, le SEM a, sur la base du droit alors en vigueur, accordé l’admission provisoire.

Dans un arrêt de principe, le TAF règle cette situation relevant de l’ancien droit comme suit : dès lors et aussi longtemps qu’une admission provisoire est en place, l’exécution de l’expulsion ne peut être ordonnée. Pas même par fedpol qui a prononcé l’expulsion et décidé du report de son exécution. Il incombe au SEM de vérifier périodiquement si les conditions de l’admission provisoire sont toujours remplies (en l’occurrence : si le rapatriement du recourant en Irak reste illicite au regard des engagements de la Suisse relevant du droit international). Si le SEM parvient à la conclusion que tel n’est plus le cas, il doit lever l’admission provisoire et ordonner l’exécution de l’expulsion sous-jacente. Dans la mesure où le recourant était au bénéfice d’une admission provisoire au moment de l’ordonnance de juillet 2023, fedpol n’était plus légitimé à prononcer l’exécution de l’expulsion. Le TAF annule dès lors la décision, la jugeant contraire au droit.

Intervention du législateur et portée de l’arrêt
Le législateur est entre temps intervenu pour éviter qu’une situation dans laquelle un recourant se retrouverait au bénéfice d’une admission provisoire après le prononcé d’une mesure d’expulsion ne puisse se présenter. Depuis la révision de l’art. 83, al. 9, de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) en 2022, il n’est en effet plus possible, après le prononcé d’une mesure d’expulsion, d’accorder une admission provisoire qui devrait par la suite être levée pour permettre l’exécution de l’expulsion. À l’avenir, il reviendra ainsi toujours à fedpol de prononcer l’exécution des expulsions qu’il aura ordonnées.

Le présent arrêt de principe s’appliquera aux derniers cas encore pendants qui présentent une configuration similaire selon l’ancien droit, à savoir la coexistence d’une mesure d’expulsion et d’une admission provisoire.

L’arrêt concerne la relation entre l’expulsion et l’admission provisoire qui prévalait sous l’ancien droit. Il n’a pas pour conséquence de rendre impossible l’expulsion de personnes au bénéfice d’une admission provisoire, comme le recourant, mais clarifie le fait que l’admission provisoire doit pour ce faire être levée au préalable. C’est au SEM qu’il appartient de prononcer une éventuelle levée de l’admission provisoire et l’exécution de l’expulsion qui y est liée. 

Cet arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.

Contact

Rocco Maglio
Rocco Maglio

Attaché de presse