Communiqué de presse concernant l'arrêt B-531/2020
Un produit phytosanitaire contenant du chlorothalonil reste interdit
Il était légal de retirer l’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire contenant du chlorothalonil. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de Syngenta.
À la suite d’un contrôle ciblé, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) avait retiré en décembre 2019 l’autorisation de mise en circulation des produits phytosanitaires contenant la substance active chlorothalonil. Selon l’OFAG, l’utilisation de chlorothalonil pouvait entraîner la présence de produits de dégradation de la substance (métabolites) nocifs pour la santé dans les eaux souterraines et l’eau potable. L’interdiction a été prononcée avec effet immédiat, c’est-à-dire sans délai d’écoulement et d’utilisation des stocks. La procédure d’examen et la décision de l’OFAG ont été précédées d’une procédure au sein de l’UE qui a conduit en avril 2019 la Commission européenne à ne pas renouveler l’autorisation de la substance active en raison de la pollution des eaux souterraines et de l’eau potable et du risque pour les poissons et les amphibiens (grenouilles, tritons, etc.). Cette dernière décision a été jugée légale en dernière instance.
En janvier 2020, Syngenta Agro SA, fournisseuse d’un produit phytosanitaire contenant la substance active litigieuse, a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision de l’OFAG. Selon la société, les métabolites R471811 (M4) et R417888 (M12), mesurés à plusieurs reprises dans les eaux souterraines, ne seraient pas du tout nocifs pour la santé humaine (ou pertinents sur le plan toxicologique pour les êtres humains). Ils auraient été jugés « non pertinents » dans une expertise de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), qui a participé à la procédure d’examen de l’OFAG en tant qu’autorité spécialisée. En qualité de nouveau service d’homologation et autorité inférieure, l’OSAV a fait valoir que, nonobstant ladite expertise, tous les métabolites du chlorothalonil devaient être considérés comme « pertinents » et qu’il fallait par principe présumer que les valeurs limites n’étaient pas respectées et que l’utilisation du chlorothalonil présentait un risque pour la santé. L’office avait l’appui du WWF Suisse avec des arguments similaires et indépendants.
Évaluation selon le nouveau droit
Dans son arrêt, le TAF examine tout d’abord quel est le droit applicable. Il retient en l’occurrence que l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) totalement révisée, entrée en vigueur le 1er décembre 2025, ne s’applique pas à l’affaire. Il convient en revanche de tenir compte des modifications de certains articles entrées en vigueur après la décision de l’OFAG mais avant la révision totale de l’ordonnance. Parmi eux, l’art. 24, al. 2bis, de l’OPPh prescrit la reprise des résultats de l’évaluation effectuée au niveau de l’UE. Or, la recommandation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) formulée à l’attention de la Commission européenne ainsi que la décision de cette dernière rendue dans ce cadre relèvent le risque important que présente l’utilisation de chlorothalonil pour les amphibiens et les poissons. Sur la base de ce seul constat, le TAF parvient déjà à la conclusion que le retrait de l’autorisation du produit phytosanitaire contenant du chlorothalonil était légal et que le recours doit être rejeté.
Valeurs limites non respectées
Après avoir examiné ensuite le retrait de l’autorisation motivé par la pollution des eaux souterraines également sous l’angle de l’ancien droit, le Tribunal arrive au même résultat. Il réfute tout d’abord l’argument selon lequel tous les métabolites du chlorothalonil sont pertinents. Sur ce point, il convient plutôt de s’en tenir à la classification de quatre métabolites comme étant non pertinents, dont les métabolites R471811 (M4) et R417888 (M12) assez souvent détectés dans les eaux souterraines. La présence de ces métabolites non pertinents au-delà de 0,1 microgramme par litre d’eau souterraine ne justifierait pas à elle seule le retrait de l’autorisation, car cette valeur limite de protection de l’eau potable ne s’applique qu’aux métabolites pertinents (nocifs pour la santé). Il est à considérer toutefois que des métabolites pertinents du chlorothalonil ont été détectés de manière isolée à des concentrations supérieures à 0,1 microgramme par litre d’eau souterraine et qu’il n’est donc pas possible de prouver que les valeurs limites ont été respectées. Le retrait de l’autorisation du produit phytosanitaire contenant du chlorothalonil de la recourante s’avère donc également conforme au droit, en plus de l’aspect déjà mentionné du danger pour l’environnement, pour des motifs de protection des eaux souterraines et de l’eau potable.
Légalité du refus d’accorder un délai d’écoulement des stocks et d’utilisation
Les arguments de la recourante concernant le refus de lui accorder un délai d’écoulement des stocks et d’utilisation sont également rejetés. L’élément déterminent à cet égard tient en particulier dans la menace qui pèse sur les amphibiens et les poissons.
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
Contact
Rocco Maglio
Attaché de presse