Communiqué de presse concernant l'arrêt C-3035/2022
Violation de l’interdiction de la publicité pour les médicaments
Un article de presse a violé l’interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance. Les articles de presse concernant ce type de médicaments ne doivent pas donner au lecteur moyen une impression générale de publicité. Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours déposé contre la décision d’interdire la publication de cet article et de supprimer sa version en ligne.

Dans un article publié à la fois sur support papier et en ligne, une journaliste relate son expérience personnelle d’un médicament délivré sur ordonnance. En s’appuyant sur un entretien avec un médecin spécialiste, elle en traite divers aspects, tels que la diffusion de la maladie au sein de la population, les absences au travail, les traitements envisageables et l’état de la recherche. Donnant suite aux dénonciations de tiers, l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a ouvert une procédure et interdit la publication de l’article en question. Il a également ordonné à la société de médias concernée de retirer la version de l’article mise en ligne sur son site web. La société a fait appel de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Violation de l’interdiction de publicité destinée au public
Dans son arrêt, le TAF retient que la loi sur les produits thérapeutiques interdit toute publicité destinée au public pour des médicaments soumis à ordonnance. Un article de presse qui s’adresse à un large public, à propos de médicaments délivrés sur ordonnance uniquement, n’est licite que s’il contient des informations de nature générale concernant la santé ou des maladies, sans faire référence directement ou indirectement à un produit thérapeutique déterminé.
Dans le cas d’espèce, l’article litigieux mentionne le nom d’un médicament soumis à ordonnance, son principe actif et le titulaire de l’autorisation. Selon le TAF, l’expérience telle que décrite par la journaliste dans son article indique clairement une préférence personnelle pour ce nouveau médicament. Cette présentation positive est susceptible d’influencer le comportement des consommateurs, passe sous silence des effets secondaires potentiellement graves du médicament, implique une efficacité supérieure de celui-ci par rapport à d’autres traitements et en offre un éclairage particulièrement favorable. Constatant la partialité de l’article en question, le Tribunal estime qu’il n’est ni complet, ni objectif, ni nuancé. En conclusion, l’article donne au lecteur moyen une impression globale de publicité, et ne saurait donc être qualifié de simple information de nature générale. Ce faisant, il enfreint l’interdiction absolue de toute publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance. Le recours de la société de médias est rejeté.
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
Contact

Rocco Maglio
Attaché de presse